La lutte contre la fraude à la TVA revient au cœur des préoccupations des Etats membres.  Nous l’avons vu, l’Union Européenne est en train de mettre en place un plan TVA d’envergure. Cela est justifié par l’existence d’un « manque à gagner de 170 milliards d’euros (2013) dans les recettes de TVA perçues par rapport à ce qu’elles devraient être pour les Etats membres » (Pierre Moscovici, 7 avril 2016). Cette lutte acharnée ne s’arrête pas au niveau de l’Union européenne, l’Administration fiscale française en fait son affaire personnelle, quitte à présumer l’ensemble des commerçants et entreprises comme étant des fraudeurs !

En effet, la loi de finances pour 2016 a créé une obligation extrêmement lourde. Cette obligation pèse sur les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients grâce à un logiciel de comptabilité, de gestion ou encore d’un système de caisse. Lesdits logiciels, systèmes de caisse, doivent être sécurisés et certifiés.

L’administration a récemment commenté cette obligation, nouveau fer de lance pour la lutte contre la fraude à la TVA, qui devra être respectée par les contribuables à partir du 1er janvier 2018 (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 et BOI-CF-INF-20-10-20).

Nous vous proposons ici un tour d’horizon de cette obligation d’utiliser des logiciels ou systèmes de caisse sécurisés et certifiés et nous vous démontrons que celle-ci est illégitime et disproportionnée.

Le nom même de cette obligation témoigne de sa démesure : « Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale. »

Cette obligation possède un champ d’application tellement étendu (I) et une sanction si contraignante (II) que c’est à se demander si l’Administration ne présumerait pas l’ensemble des assujettis comme des fraudeurs (III). Cette obligation ne s’inscrit certainement pas dans la logique de simplification pour les entreprises, logique pourtant recherchée par l’Etat (IV).

I. Une obligation pour tous

Tout d’abord, l’obligation s’applique à tous les assujettis à la TVA, personnes physiques ou morales. Que ces assujettis soient de droit public ou de droit privé, dès lors qu’ils « enregistrent eux-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse, y compris en cas d’enregistrement par eux-mêmes sur un logiciel ou système accessible en ligne » ils sont soumis à cette obligation (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 §10).

Concrètement, tous les assujettis sont soumis à cette obligation, et cela quand bien même les opérations réalisées seraient exonérées de TVA ou que l’assujetti concerné relève du régime de franchise en base de TVA prévu à l’article 293-b du CGI.

Ensuite, cette obligation pèse sur les assujettis qui utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse. Les logiciels et systèmes concernés sont ainsi définis (BOI-CF-COM-10-80 §180) :

  • Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d'une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l'entreprise dans différents modules fonctionnels (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, paie, grand livre, etc.) ;

  • Un logiciel de gestion est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer des tâches de gestion commerciale : gestion automatisée des devis, des factures, des commandes, des bons de livraison, suivi des achats et des stocks, suivi du chiffre d'affaires, etc ;

  • Un système de caisse est un système d'information doté d'un ou plusieurs logiciels permettant l'enregistrement des opérations d'encaissement. On distingue notamment trois types de caisses :

    • les systèmes de caisse autonomes, souvent dénommés « caisses enregistreuses » : ils ont la capacité d'enregistrer des données de règlement mais ils n'ont pas la capacité d'être paramétrés pour avoir un fonctionnement en communication avec d'autres systèmes de caisse ou avec un système centralisateur d'encaissement ;

    • les systèmes de caisse reliés à un système informatisé capables d'enregistrer, de sécuriser et d'archiver les données d'encaissement en temps réel directement dans le système ; selon le cas, ils génèrent ou non directement les écritures comptables ;

    • les logiciels d'encaissement installés sur un ordinateur ou des ordinateurs (en réseau ou non) : outre les fonctionnalités d'enregistrement, de sécurisation et d'archivage des données d'encaissement en temps réel directement dans le système, ils disposent de fonctionnalités comptables (tenue des écritures comptables) et plus largement incorporent une gestion comptable et financière.

En d’autres termes, pour ne pas être soumis à cette obligation, il faut tenir votre livre d’encaissements à l’ancienne, carnet et stylo à bille (pour les plus intègres d’entre vous) ou crayon à papier (pour les autres…).

Beaucoup plus inquiétant, tous les petits commerçants et plus particulièrement les jeunes start-up se lançant sur internet vont subir de plein fouet cette obligation. En effet, une boutique e-commerce entre directement dans la définition d’un logiciel de gestion car elle gère de façon automatique les commandes, les suivis des achats, des stocks, les règlements… Or, une boutique e-commerce est basée sur un CMS (Content Management System, en français Gestion de contenu) édité bien souvent par des communautés bénévoles ou des entreprises. Ces CMS sont systématiquement mis à disposition gratuitement sur internet (Prestashop, Magento, ZenCart, WooCommerce…) et comprennent un logiciel de gestion très complet. La modification de tels systèmes requiert des compétences exceptionnelles en informatique, ce qui constitue dès lors une nouvelle barrière et de lourdes charges pour les entrepreneurs.

Cette obligation, qui concerne tout le monde, est extrêmement lourde de conséquences.

II. Une obligation contraignante

L’obligation consiste à respecter quatre conditions (inaltérabilité des données, sécurisation des données, conservation des données et archivage des données) tout en étant capable de justifier que ces conditions ont été respectées.

Le logiciel/système doit permettre la conservation des données d’origine enregistrées en les rendant inaltérables. Cette première obligation semble déjà irréalisable. Que ce soit un logiciel de gestion, de comptabilité ou encore une boutique e-commerce,  les données sont enregistrées dans une base de données. Même si l’interface du logiciel ne permet pas la modification d’une donnée, un accès à la base de données permettrait la modification de ces données, et cela de façon quasiment invisible (base de données SQL, Access…).

La seconde condition, de sécurisation, est déjà plus raisonnable. Il s’agit ici de sécuriser les données enregistrées par l’utilisation d’un certificat électronique ou d’une clef de chiffrement. La quasi-totalité des logiciels et systèmes actuels proposent déjà ce genre de procédés.

De même les troisième et quatrième conditions sont entièrement réalisables avec des outils appropriés. Le logiciel/système doit prévoir une clôture intervenant au minimum à l’issue d’une période annuelle, ou par exercice lorsque celui-ci ne correspond à l’année civile. Il existe des obligations de clôtures plus rapprochées pour les systèmes de caisse. Le logiciel/système doit également effectuer des archives par période maximale d’un an ou par exercice. Les archives ainsi créées doivent être facilement lues par l’Administration en cas de contrôle.

Enfin, si le logiciel/système est également utilisé à la tenue de la comptabilité de la société, ce dernier doit respecter les normes en matière de fichiers d’écritures comptables. Pour plus d’information sur ces fichiers, vous pouvez (re)lire notre article de 2015 sur ce sujet.

Chose étonnante liée à cette obligation du respect des normes en matières de fichiers d’écritures comptables : les formats de communication de ces fichiers ne sont pas sécurisés ni inaltérables. En effet, un tel fichier, au format XML par exemple, peut être ouvert par un simple éditeur de texte (Word, Bloc-Note…) et il est donc facile d’y altérer les données.

Cette obligation est donc sévère dès lors que son respect effectif est impossible. Aucun système/logiciel n’est inaltérable.

Enfin, le respect de ces quatre conditions peut être justifié de deux façons :

  • Soit par l’obtention d’un certificat délivré par un organisme accrédité. Ce certificat doit mentionner que les quatre conditions sont respectées et il doit porter sur la version détenue par l’assujetti ou sur la version majeure du logiciel/système si l’organisme accrédité vérifie régulièrement ledit logiciel/système ;

  • Soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité, de gestion ou du système de caisse. Cette attestation doit être conforme au modèle de l’Administration.

Dans le cadre de l’utilisation de boutiques en ligne, l’éditeur de CMS devra donc mettre en place un système permettant à l’assujetti d’obtenir une attestation individuelle. L’éditeur s’expose à une amende de 45 000€ en cas de création d’une fausse attestation. Il conviendra pour eux d’être très méticuleux sur ces points.

III. Une atteinte à la présomption d'innocence: tous les assujettis sont présumés fraudeurs !

La loi de finance pour 2016 a créé une nouvelle procédure de contrôle (L. 80 O du LPF) ainsi qu’une nouvelle amende (1770 duodecies du CGI).

Il s’agit d’un contrôle inopiné réalisé dans les locaux de l’assujetti et qui a pour objectif de vérifier la détention de l’attestation individuelle ou du certificat pour chacun des logiciels de comptabilité/gestion ou système de caisse utilisé.

Cette procédure, qui ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt (articles L. 10 à L. 54 A du LF), peut être mise en œuvre plusieurs fois à l’égard du même assujetti. Cela permettrait de s’assurer que l’assujetti se soit effectivement mis en conformité dans un délai de 60 jours après l’application d’une première amende.

Le contrôle de ces certificats peut être réalisé en dehors de la procédure spéciale nouvellement créée dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

Parlons sanctions.
  • En cas de défaut de justification d’un certificat ou d’une attestation : 7’500€. Cette amende est due pour chaque logiciel/système que l’assujetti utilise et dont il ne détiendrait pas le bon certificat. L’amende est de nouveau applicable 60 jours après son prononcée, et cela tant que l’assujetti ne sera pas en mesure de fournir un certificat ou une attestation valable.

  • En cas de refus par le contribuable de se soumettre à l’intervention des agents de l’Administration réalisant le contrôle prévu à l'article L. 80 du LPF : 7’500€.

  • En cas de création et d’usage de faux certificats, fausses attestations : sanction pénale de 45’000€ et trois ans d’emprisonnement.

  • En cas d’usage frauduleux du logiciel/système, les droits correspondant aux recettes éludées seront assortis de pénalités de 80% (pénalité pour manœuvres frauduleuses).

  • L’éditeur ayant permis l’usage frauduleux du logiciel/système encourra une amende égale à 15% du chiffre d’affaire provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées. L’éditeur sera également tenu solidairement au paiement des droits mis à la charge de l’assujetti.

Ces sanctions ne semblent pas proportionnées au regard des enjeux encourus… Elles apparaissent même illégitimes. Il y aura certainement de nombreux contentieux.

Pire, l’administration fiscale n’a pas, selon elle, à démontrer l’usage frauduleux du logiciel/système de caisse pour appliquer l’amende… Il pèse donc une présomption de culpabilité sur l’ensemble des assujettis dès lors que vous ne disposez pas, sous la main, du bon certificat ou de la bonne attestation. Vous êtes assujettis à la TVA ? Vous êtes coupables !

IV. Une obligation à l’encontre de la politique de simplification

Cette nouvelle « obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale » ne simplifie en rien la vie des entreprises.

Le gouvernement se targue, haut et fier, des mesures qu’il prend pour simplifier la vie des contribuables. Un site internet a même été mis en place, il s’appelle « Simplification, l’Administration se simplifie pour vous » et possède un sacré nom de domaine : simplification.modernisation.gouv.fr

Un site ne suffisant pas, le gouvernement a mis en place un second. Cela semble logique, puisque dans une démarche de simplification, rien de mieux que de démultiplier les sources différentes... Cette fois-ci le site s’appelle : « faire simple. Innovons, simplifions » : faire-simple.gouv.fr/entreprises

Pour l’innovation l'Administration sait faire (nouvelle obligation). En revanche, pour ce qui est de la simplification ...

Cette obligation constitue une nouvelle barrière tant juridique que financière pour la création de nouvelles sociétés. Une startup n’a que faire de se soucier si elle possède d’une attestation individuelle ou d’un certificat agréé. L’entrepreneur s'inquiète de l’approvisionnement de ses stocks, création des produits, politique commerciale, de ses besoins de recrutement… Et pourtant les conséquences financières et amendes sont bien réelles.

La Cour des comptes a publié le 20 juillet 2016 un rapport détaillé démontrant la complexité juridique et fiscale qui pèse sur les entreprises. Véritables freins à la croissance du pays, pèsent sur les entreprises plus de 230 impôts et cotisations.

Au lieu de suivre les indicateurs de l’économie et de réellement simplifier la vie des entrepreneurs, l’Administration présume que les agents économiques, qui sont pourtant de véritables moteurs pour le pays, sont des fraudeurs et elle les soumet à des obligations disproportionnées.


Commentaires | 1
Guillaume Lambert
Envoyé le 24/03/2017
Article très clair, merci, je suis commerçant avec magasin physique et site web utilisant woocommerce et entendre que quelqu'un qui n'a pas de logiciel de caisse, qui en est toujours au carnet & crayon ne sera pas assujetti à cette nouvelle loi est tout simplement incroyable, je pense aux bars de quartier qui vont continuer à faire ce qu'ils veulent alors que tout entrepreneur qui s'inscrit dans des pratiques + modernes car + efficaces sera pénalisé... on vit dans un pays de fous...

Commentez cet article