L e champ d’application des BIC peut être classé en trois types : « par nature » ; « par accessoire » et enfin « par détermination de la loi ».  

I - Les BIC par nature

Selon l’article 34 du CGI, les activités qui entrent par nature dans le champ d’application des BIC sont « les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ».

En conséquence, pour être dans le champ naturel des BIC le contribuable doit caractériser d’une part une profession et d’autre part une activité qui soit commerciale, industrielle ou artisane.

  • S’agit-il d’une profession ?

La notion de « profession » suppose l'accomplissement d’opérations par des personnes agissant à titre habituel, pour leur propre compte et dans un but lucratif.

  • L’activité est-elle commerciale ?

Pour savoir si une activité est commerciale, la jurisprudence et la doctrine administrative (CE 29-4-2002 n° 234133 et BOI-BIC-CHAMP-10-10 n° 10) renvoient à la liste de l’article L.110-1 du Code de commerce.  

  • L’activité est-elle industrielle ?

En général ce critère est le moins ambigu, à titre d’exemple on pourra notamment trouver au titre des activités industrielles, les industries de transformation, les industries extractives, y compris l'exploitation de carrières, ou les industries minières, l'industrie du transport, les entreprises de manutention, de magasinage etc.

  • L’activité est-elle artisanale ?

Certes les activités artisanales sont civiles, mais elles relèvent des BIC parce que l’article 34 prévoit qu’elles sont dans le champ naturel des BIC.

Pour savoir si une activité est artisanale, il faut déterminer s’il y a prépondérance de moyens matériels par rapport aux moyens intellectuels. En effet, les activités à prépondérance de moyens intellectuels sont des activités libérales (imposées dans les BNC).

II - Les BIC par détermination de la loi

Les activités qui relèvent des BIC par détermination de la loi sont prévues limitativement à l’article 35. Dans cette liste se trouvent notamment les activités immobilières (sauf en ce qui concerne les locations d’immeubles nus) et les redevances de location gérance.

III - Les BIC par accessoire

Selon l’article 155-1 du CGI, lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des BA ou dans celle des BNC, ces résultats sont imposables dans la catégorie des BIC.

Pour que le lien soit considéré comme accessoire il faut retenir deux conditions cumulatives :

  • D’abord, il faut que les opérations en question soient le prolongement naturel de l’activité de l’entreprise industrielle ou commerciale ;
  • Ensuite, l’activité commerciale doit être prépondérante. Sur ce point le contribuable est libre de déterminer les critères de comparaison, il pourra s’agir par exemple du temps d’activité, du chiffre d’affaires, du bénéfice dégagé…

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