La Cour de Cassation affirme qu’en cas de dépôt tardif de la déclaration de la taxe de 3 %, la taxe est due. Il s’agit là d’une sanction excessivement sévère !

Qu’est-ce que la taxe de 3 % ?

L’article 990 D du CGI instaure une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale d’un immeuble lorsque celui-ci est détenu par des entités juridiques françaises ou étrangères, de façon directe ou indirecte via l’interposition d’une société française.

Il existe cependant de nombreuses exonérations qui permettent de s’affranchir, de façon quasi systématique, du paiement de cette taxe annuelle de 3 %. Sont notamment exonérées de cette taxe les entités juridiques qui souscrivent chaque année une déclaration n°2746 qui doit parvenir à l’administration fiscale au plus tard le 15 mai de chaque année.

Cette déclaration doit indiquer l’adresse de l’immeuble, sa composition, sa valeur vénale au 1er janvier ainsi que l’identité et l’adresse des actionnaires / associés / personnes détenant plus de 1 % des titres accompagné du nombre de titres que chacun détient. L’exonération est proportionnelle au nombre de titres pour lesquels l’identité et l’adresse des détenteurs sont révélées.

L’objectif de la mise en place de cette taxe est d’assurer une visibilité, pour l’administration, sur l'identité du bénéficiaire ultime des immeubles situés en France ainsi que, dans une certaine mesure, assurer le paiement de l’impôt sur la fortune immobilière (anciennement ISF).

D’ailleurs, chercher à éviter le paiement de l’IFI sur un immeuble détenu en France par un non-résident en mettant en place une détention via des structures étrangères pourrait se révéler être un mauvais calcul car l’IFI est assis sur la valeur nette de l’immeuble (donc après déduction des éventuels emprunts) et son taux marginal s'élève à 1,5 % ; alors que la taxe de 3 % est assise sur la valeur vénale de l’immeuble et son taux est de … 3 % sans grande surprise.

Une sanction sévère !

Dans sa version applicable au litige tranché par la Cour de Cassation, l’article 990 E 2° du CGI disposait que les personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux sont exonérées du paiement de cette taxe.

Dans l'espèce de la présente affaire, l’administration avait notifié une proposition de rectification à la société LUPA en septembre 2005 afin d’obtenir le paiement de la taxe de 3 % au titre de l’année 2005 et concernant les immeubles détenues par cette dernière. L’enjeu financier s’élevait à 2.433.663 €.

L’administration a notifié cette proposition puisque la société LUPA avait renseigné le 25 août 2005, soit à peine plus de trois mois après la date limite, les informations permettant d’établir qu’elle n’est pas la redevable de la taxe de 3 %.

La cour d’appel de Paris avait décidé que la société LUPA, n’étant pas redevable de la taxe de 3 %, ne saurait être tenue à son paiement ni à celui de l’intérêt de retard.

Toutefois, la Cour de Cassation, par sa décision du 4 novembre 2020 a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif suivant :

« En statuant ainsi, alors que la société Lupa, dont il était acquis qu’elle avait, précédemment, bénéficié d’une tolérance de l’administration fiscale et ne pouvait disposer d’une nouvelle possibilité de régulariser tardivement sa déclaration, n’avait pas, au titre de l’année 2005, accompli, dans les conditions fixées par l’article 990 E du code général des impôts, l’obligation déclarative imposée par ce texte pour être exonérée de la taxe annuelle de 3 % prévue à l’article 990 D du même code, ce dont il résulte qu’elle en était redevable, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cour de Cassation, 4 novembre 2020, n° 18-11.771

N’hésitez pas à nous contacter pour respecter vos obligations déclaratives annuelles (dont la déclaration n°2746) afin de ne pas avoir à supporter des sanctions qui sont ... insupportables !
Prenez conseil !


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