L ’administration fiscale dispose du pouvoir de réparer les erreurs, omissions ou insuffisances que vous aviez pu commettre lors de l’établissement de l’impôt. Cette faculté est toutefois limitée par un délai, que l’on appelle délai de reprise ou de prescription. Une fois ce délai écoulé, l’administration ne peut plus établir d’imposition, qu’elle soit primitive (en cas d’omission de déclaration) ou supplémentaire (en cas d’erreur ou d’insuffisance de déclaration).

La prescription s’obtient, de manière générale, au bout de 3 ans. Toutefois, il existe des délais spéciaux en matière d’impôts directs locaux, de droits d’enregistrement et d’ISF. Voici donc un tour d’horizon de tous les délais d’action de l’administration en fonction des impôts et taxes.

Impôt sur le revenu

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou encore lorsque les obligations déclaratives des structures établies dans un pays à régime fiscal privilégié, les comptes détenus à l'étranger, les contrat d'assurance-vie auprès d'organismes à l'étranger ou encore les trusts n'ont pas été respectées.

>Impôt sur les sociétés

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou encore lorsque les obligations déclaratives des structures établies dans un pays à régime fiscal privilégié, les comptes détenus à l'étranger, les contrat d'assurance-vie auprès d'organismes à l'étranger ou encore les trusts n'ont pas été respectées.

Taxes sur le chiffre d'affaires

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le délai de reprise a pour point de départ le début de la période sur laquelle s'exerce le droit de reprise pour l'impôt sur les bénéfices concernant le même contribuable.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de la réalisation des opérations en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Taxes foncières

  • Délai d'action de l'administration : Le délai de reprise expire le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  • Prorogations éventuelles : NA

Taxes d'habitation

  • Délai d'action de l'administration : Le délai de reprise expire le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  • Prorogations éventuelles : NA

CFE

  • Délai d'action de l'administration : Le délai de reprise expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

CVAE

  • Délai d'action de l'administration : Le délai de reprise expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Droits d'enregistrement

  • Délai d'action de l'administration : Le délais de reprise se prescrit au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
  • Prorogations éventuelles : En cas d'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité, ou nécessité de recherches ultérieures, l'action en reprise de l'administration se prescrit le 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt, c’est-à-dire de l'événement donnant naissance de la créance d'impôt. Le droit de reprise peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le fait générateur lorsque l'exigibilité des impôts ou droits relatifs à des avoirs détenus à l'étranger sur des comptes bancaires, des contrats d'assurance-vie ou des dans trusts n'a pas été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

ISF

  • Délai d'action de l'administration : Le délais de reprise se prescrit au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
  • Prorogations éventuelles : En cas d'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité, ou nécessité de recherches ultérieures, l'action en reprise de l'administration se prescrit le 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt, c’est-à-dire de l'événement donnant naissance de la créance d'impôt. Le droit de reprise peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le fait générateur lorsque l'exigibilité des impôts ou droits relatifs à des avoirs détenus à l'étranger sur des comptes bancaires, des contrats d'assurance-vie ou des dans trusts n'a pas été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus mobiliers

  • Délai d'action de l'administration : Expiration du délais de reprise à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
  • Prorogations éventuelles : NA

Taxe sur les salaires

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est exigible.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Taxe d'apprentissage, participation-formation et cotisation de 2% au titre de la participation-construction

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le délai de reprise a pour point de départ le début de la période sur laquelle s'exerce le droit de reprise pour l'impôt sur les bénéfices concernant le même contribuable.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de la réalisation des opérations en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Taxe sur les voitures des sociétés

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le délai de reprise a pour point de départ le début de la période sur laquelle s'exerce le droit de reprise pour l'impôt sur les bénéfices concernant le même contribuable.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de la réalisation des opérations en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Taxe sur les conventions d'assurance

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, le délai de reprise a pour point de départ le début de la période sur laquelle s'exerce le droit de reprise pour l'impôt sur les bénéfices concernant le même contribuable.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de la réalisation des opérations en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Contribution sur les revenus locatifs

  • Délai d'action de l'administration : Fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de la réalisation des opérations en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Prélèvements sur les plus-values immobilières des non-résidents

  • Délai d'action de l'administration : Réalisées à titre habituel : même régime que les droits d'enregistrement. Réalisées à titre occasionnel : même régime que l'impôt sur le revenu.
  • Prorogations éventuelles : Le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle de la réalisation des opérations en cas d'activité occulte, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

Interruption de la prescription

La notification d'une proposition de rectification adressée au contribuable et effectivement reçue par ce dernier avant l'expiration du délai de reprise interrompt la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées. Il en est de même de la notification des bases d'imposition d'office. L'administration dispose alors d'un nouveau délai de même durée que celui interrompu, compté du 1er janvier suivant, pour établir l'imposition. Par exemple, proposition de rectification notifiée en novembre 2015 au titre de l'impôt sur les revenus de 2012 ; possibilité d'établir jusqu'au 31 décembre 2018 les impositions correspondantes. La prescription peut également être interrompue par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables (versement d'un acompte, demande de délai, de remise de pénalités, écritures comptables précises, tec.) ou par tous autres actes interruptifs de droit commun (demande en justice, acte d'exécution forcée).


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