La clause de grand-père est une clause insérée dans une loi nouvelle afin de garantir au contribuable que la situation économique de son contrat en cours restera sous l’empire de la loi sous laquelle il a été conclu.

La charge fiscale nouvelle qui s’applique au contrat n’est donc supportée par aucun des co-contractants.

On la retrouvera généralement lorsque la charge fiscale de la loi nouvelle est telle qu’il est impossible de donner une suite viable au contrat en cours.

Par exemple, lorsque la législation sur les ETNC a été introduite en droit français , les conséquences fiscales ont notamment été d’introduire une nouvelle retenue à la source très dissuasive sur les paiements faits à un ETNC. Cette législation entrée en vigueur au 1er mars 2010 s’appliquait aux exercices fiscaux ouverts dès le 1er janvier 2011. En pratique les entreprises ayant contracté avec des établissements situés dans un ETNC avaient 9 mois pour renégocier tous leurs emprunts ; ce qui, en pratique, était mission impossible. D’autant plus que, si les contrats contenaient une clause de brutage (cf article la clause de brutage (gross-up)),  l’entreprise française n’avait aucun levier pour peser dans la re-négociation des contrats en cours.

Aux vues de cette charge fiscale très lourde, pesant sur les contrats en  cours, une clause de grand-père a été insérée par le législateur aux articles 131 quater et 238 A du CGI. Par cette clause, les contrats signés avant le 1er mars 2010, et dont l’exécution se produit postérieurement, restent imposés sous l’empire de la loi sous laquelle ils ont été conclus, tant qu’ils ne sont pas renégociés, et jusqu’à leur date d’échéance initiale.

Exemple de clause de grand-père :

Article 131 quater du CGI:

« Les produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L 214-169 à L 214-176 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A. »


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