De Ruyter : une affaire que l'on a suivie de près tant elle était positive pour le contribuable.

Pour rappel, par sa décision De Ruyter du 26 février 2015 la CJUE interdit à la France de prélever les cotisations sociales sur les revenus de personnes affiliées auprès de caisses de sécurité sociale étrangères.

Le 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat se conformait à la décision de la CJUE.

Positive certes, mais encore fallait-il effectuer une réclamation pour obtenir le remboursement prélèvements sociaux payés injustement. Or, sur les revenus du patrimoine, les prélèvements sociaux sont constitués de la sorte :

  • CSG : 8,2%

  • CRDS : 0,5%

  • Prélèvement social : 4,5%

  • CAPS : 0,3%

  • et le fameux prélèvement de solidarité : 2%

Soit un total de 15,5%.

C'est ce dernier prélèvement (de solidarité) qui, ne relevant pas du champ d'application du règlement européen sur la sécurité sociale, n'est pas remboursable. En effet, le Conseil d'Etat a assuré, par un arrêt estival du 19 juillet 2016, que ce prélèvement n'est pas lié au financement des régimes obligatoires français de la sécurité sociale.

Par conséquent, ce prélèvement de solidarité n'étant pas soumis aux dispositions du règlement européen, la prélèvement de solidarité de 2% ne peut bénéficier de la jurisprudence de la CJUE et n'est donc pas remboursable...

Pour rendre cette décision, le Conseil d'Etat retient que la contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placement est spécifiquement affectée au financement du revenu de solidarité active. Or, le revenu de solidarité active ne relève pas du règlement européen sur la sécurité sociale.

"Extrait de la décision n°392784 rendue le 19 juillet 2016": "Il résulte de ce qui précède que la contribution en litige, dès lors qu'elle est spécifiquement affectée au financement d'une prestation qui ne relève pas de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, n'entre pas elle-même dans le champ d'application de ce règlement."


Commentaires | 2
Tristoff77
Envoyé le 03/11/2020
Est ce que cela signifie qu'un président de SAS dont le siège est à Pontault-Combault et qui réside en espagne n'est pas soumis à CSG CRDS sur ses salaires ?
Romain Ponsot
Envoyé le 03/11/2020
Bonjour Tristoff77, Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre article. De manière générale, le président d'une SAS relève obligatoirement du régime des "assimilés-salariés". Par conséquent, il est assujetti au régime général de sécurité sociale (peu importe ses pouvoirs dans la société ou le nombre de ses actions). Ses cotisations sont identiques à celles d'un salarié sauf en ce qui concerne la contribution au dialogue social qui n'est due que s'il a un contrat de travail, et en ce qui concerne les contributions d'assurance chômage dont il n'est pas redevable. En ce qui concerne la CSG CRDS, il y est assujetti si il est domicilié fiscalement en France (au sens de l'article 4 B du CGI) ET si il est à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. A votre disposition pour toute information supplémentaire. Bien cordialement, Romain

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